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  • 28 avr.
  • 4 min de lecture

Lors de sa réunion informelle du 24 Avril 2026, le Conseil européen a - pour la première fois - accepté que soit engagé un débat sur les modalités de mise en oeuvre de la clause dite « de défense mutuelle » prévue à l’article 42§7 TUE. 

 

Cette décision - bien que tardive - doit être saluée eu égard à la dangerosité et la vulnérabilité sécuritaires de l’Europe dans les circonstances internationales actuelles à court comme à moyen terme. 

 

Mais elle devrait être placée dans un contexte plus large incluant  - outre le cadre institutionnel de l’UE - ceux des accords intergouvernementaux entre certains États membres et du pilier européen de l’OTAN.  

 

Une analyse même superficielle de ces trois cadres de défense fait apparaitre d’utiles éléments de complémentarité mais aussi d’évidentes limites intrinsèques à chacun des trois. 

 

La principale limite est la suivante : aucun de ces cadres ne revêt les caractéristiques inhérentes à une véritable alliance défensive autonome et opérationnelle (comme nous avons essayé de le démontrer ici).

 

Une telle alliance exige en effet que soit scellé de façon explicite au niveau le plus élevé et selon la forme la plus solennelle un authentique Pacte formalisant l’engagement politico-militaire, défensif et collectif, des États signataires. 

 

En somme, un nouveau Traité de défense de l’Union européenne (TDUE) qui pourrait, dans un premier temps rassembler les 5 plus grandes puissances militaires (E5 : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne).

 

"Un traité de défense de l'Europe, soigneusement ciselé, aurait pour effet d'officialiser et de renforcer l'engagement des Etats signataires en confortant ainsi la défense collective du continent. Il aurait la vertu première d'une déclaration de solidarité robuste, mais aussi d'un engagement plus solide qu'une simple disposition d'un traité que tous ne semblent pas disposés à appliquer » JD Giuliani (https://www.jd-giuliani.eu).

 

Liée au système communautaire existant (Pesc, Pesd et, ultérieurement, la clause de défense mutuelle) ainsi qu’au système otanien, cette alliance fonctionnerait de façon autonome et, autant que de besoin, complémentaire. 

 

Pour être tout à fait concret : en cas d’aggression armée caractérisée contre un de ses membres, l’Alliance pourrait réagir collectivement dans les plus brefs délais selon les modalités prévues par le TDUE. 

 

 

Cette idée a déjà été évoquée par quelques personnalités (Mme Merkel, M. Borrell, le Commissaire chargé de La Défense Andrius Kubillius, …) (1)

 

Dans les circonstances actuelles, elle pourrait apparaitre moins irréaliste qu’il ne semblait auparavant. 

 

 

Un projet de Traité de défense de l’Union européenne est annexé au bas de cette note.

 

Jean-Guy Giraud

27 - 04 - 2026

 

 

 

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(1) La Commission appelle à un nouveau traité intergouvernemental pour la défense - Le commissaire à la Défense Andrius Kubilius a appelé vendredi à la création d’une véritable union européenne de défense (…)  “Pour ce faire, il nous faut un nouveau traité intergouvernemental”, a plaidé le commissaire. L’Union de la défense pourrait s’inspirer de l’accord de Schengen pour la coopération policière et judiciaire, a expliqué Kubilius. 

 

L’idée a été soutenue en mars par l’ancien Haut Représentant Josep Borrell : “Si les Européens estiment devoir s'unir pour assurer collectivement leur défense, ils devraient envisager la création d'une Union européenne de défense, dotée d'un nouveau traité ad hoc et ouverte à ceux qui souhaitent y participer”.  20/04/26



***


PROJET DE TRAITÉ DE DÉFENSE DE LUNION EUROPÉENNE (PREMIÈRE PARTIE)


« DÉSIREUX DE S’ENGAGER PLUS AVANT DANS LA VOIE D’UNE DÉFENSE EUROPÉENNE COMMUNE ET DISPOSANT COLLECTIVEMENT DE CAPACITÉS MILITAIRES ADAPTÉES, LES ÉTATS SIGNATAIRES ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT TRAITÉ : 



CONSIDÉRANT QUE :

 

  •  LA CRÉATION PROGRESSIVE D’UNE DÉFENSE EUROPÉENNE COMMUNE FAIT PARTIE DU PROJET EUROPÉEN DANS SON ENSEMBLE ET DU PROCESSUS D’INTÉGRATION PRÉVU PAR LES TRAITÉS - EN PARTICULIER PAR L’ARTICLE 42§2 TUE,

 

  • DE NOMBREUSES AVANCÉES ONT ÉTÉ RÉALISÉES DANS CE DOMAINE MAIS LE FRANCHISSEMENT D’UNE NOUVELLE ÉTAPE - SOUS LA FORME D’UN NOUVEAU TRAITÉ DE DÉFENSE DE L’UNION EUROPÉENNE - EST RENDU NÉCESSAIRE PAR L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE GÉO-POLITIQUE EUROPÉEN ET MONDIAL,

 

  • UNE DÉFENSE EUROPÉENNE INTÉGRÉE IMPLIQUE UN NIVEAU ÉLÉVÉ D'ENGAGEMENT POLITIQUE ET MILITAIRE COLLECTIF AINSI QUE DES CAPACITÉS MILITAIRES ADÉQUATES,

 

  • CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE L’UE SONT PRÊTS À S’ENGAGER DÈS À PRÉSENT DANS CETTE VOIE ET POURRONT ÊTRE REJOINTS ULTÉRIEUREMENT PAR LES AUTRES,

 

  • LE MOMENT VENU, CETTE NOUVELLE ÉTAPE VERS UNE DÉFENSE EUROPÉENNE POURRA ÊTRE TRANSPOSÉE DANS LE CADRE DES TRAITÉS EUROPÉENS,

 

  • LES DISPOSITIONS DE CE TRAITÉ ET LES ACTIONS ENTREPRISES SUR CETTE BASE DOIVENT RESTER COMPATIBLES AVEC LES RÈGLES ET DISPOSITIFS PRÉVUS PAR LES TRAITÉS EUROPÉENS ET PAR LE TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD - AINSI QU’AVEC LA CHARTE DES NATIONS UNIES.


LES ÉTATS SIGNATAIRES ADOPTENT LES CLAUSES SUIVANTES : 

 

ART 1 : LES ÉTATS SIGNATAIRES DÉCIDENT DE FORMER ENTRE EUX UNE ALLIANCE DÉFENSIVE LEUR PERMETTANT DE  PRENDRE  DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES COMMUNES ET DE RÉALISER DES ACTIONS MILITAIRES CONJOINTES.  

 

ART 2 : LES ÉTATS SIGNATAIRES S’ENGAGENT À METTRE À LA DISPOSITION DE L’ALLIANCE - EN FONCTION DE LEURS CAPACITÉS RESPECTIVES - TOUS LES MOYENS MILITAIRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DE CES ACTIONS SELON LES MODALITÉS DÉCIDÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PRÉVU À L’ARTICLE 3. 

 

ART. 3 : LES DÉCISIONS ET LES ACTIONS DE L’ALLIANCE SONT PRISES PAR UN CONSEIL DE SÉCURITÉ COMPOSÉ DES CHEFS D’ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS DES ÉTATS SIGNATAIRES - OU DES MINISTRES COMPÉTENTS. LE CONSEIL SE RÉUNIT À INTERVALLES RÉGULIERS OU À LA DEMANDE D'UN ÉTAT SIGNATAIRE.

 

ART 4 : LES ACTIONS MILITAIRES CONJOINTES SONT PRÉPARÉES ET MISES EN OEUVRE PAR UN COMITÉ MILITAIRE COMPOSÉ DES CHEFS D’ÉTAT MAJOR DES ÉTATS SIGNATAIRES. 

 

ART 5 : LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS DE L’ALLIANCE DEMEURENT COMPATIBLES AVEC CEUX PRÉVUS PAR LE TITRE V SECTION 2 TUE - ET EN PARTICULIER AVEC CEUX DE L’ARTICLE 42§7 UE. L’ALLIANCE  PEUT FAIRE APPEL À L’ASSISTANCE DES DIFFÉRENTS ORGANES DE L’UE COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE DÉFENSE. 

 

ART 6 : L’ALLIANCE TIENT COMPTE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ÉTATS SIGNATAIRES DANS LE CADRE DE L’OTAN. ELLE PEUT INVITER D’AUTRES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UE À PARTICIPER À CERTAINES DE SES ACTIONS. 

 

ART 7 : L’ALLIANCE A VOCATION À PRÉPARER LA VOIE À UNE DÉFENSE COMMUNE EUROPÉENNE INTÉGRÉE AU SENS DE L’ART 42§2 TUE. ELLE DEMEURE OUVERTE À LA PARTICIPATION D’AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L’UE PRENANT LES MÊMES ENGAGEMENTS ET DISPOSANT DE CAPACITÉS MILITAIRES ADAPTÉES." 

 
 
 

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