- giraudjeanbaptiste0
- 16 févr.
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« Confrontée à l’enlisement de ses opérations militaires en Ukraine, la Russie ouvre un second front en lançant une attaque armée sur le territoire de l’Estonie. Le gouvernement estonien sollicite immédiatement et conjointement l’assistance de l’Union européenne (en vertu de l’article 47§2 du TUE) - ainsi que celle de l’OTAN (en vertu de l'article 5 du Traité). Le Président Trump refuse toute intervention militaire de l’OTAN et engage une négociation diplomatique directe avec le Président Poutine »
Une « clause de défense mutuelle » aussi vague que limitée ...
Dans un tel scenario - heureusement hypothétique - quelle serait la réaction de l’UE et/ou de ses différents États membres ? Plus précisément, comment serait mise en oeuvre « la clause de défense mutuelle » créée par le Traité de Lisbonne et figurant depuis 2009 en tête des « dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune » (article 42§7) ?
La réponse simple est : on ne le sait pas. En effet, il n’existe aucune indication quant aux mesures d’application de cette clause. Le Traité se borne à déclarer que, en cas d’agression armée contre un des États membres de l’UE, « les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir ». Aucune autre disposition ou même orientation n’a - à ce jour - été fournie par les Institutions sur la façon dont cette obligation d’assistance pourrait être mise en oeuvre.
En fait, l’article 42§7 insiste surtout sur les limites de ce devoir d’assistance. Il doit être conforme à l’article 51 de la Charte des Nations Unies (droit de légitime défense des États) ainsi qu’aux engagements pris au sein de l’OTAN et il ne doit pas affecter la politique de défense de certains États membres (lire les États neutres).
… laissant chaque État membre libre de sa réaction
On le voit, chaque État membre demeure libre de la façon dont il s’acquitte de ce devoir et aucune mesure de coordination ou d’intervention commune n’est prévue. On peut certes penser que, en cas d’agression, toutes les Institutions - en premier lieu le Conseil européen - se saisiraient en toute urgence de la question, ainsi que les différentes instances de l’UE compétentes en matière de défense. Mais - en l’absence de « mode d’emploi » pré-défini de la clause de défense collective - les réactions par nature autonomes des différents États demeurent imprévisibles voire incertaines - somme toute peu dissuasives.
Probablement assisterait-on, dans l’urgence, à une mobilisation de certaines forces armées des États les plus proches et les mieux dotés (Pologne, Allemagne, voire France - éventuellement rejoints par le Royaume Uni). Mais, en l’absence de plans pré-établis et surtout - par hypothèse - sans les puissants moyens stratégiques de l’OTAN, la coordination et l’efficacité de ces forces semble problématique. Plus fondamentalement, ces États « volontaires » s’exposeraient individuellement à de probables rétorsions militaires de l’assaillant - elles fortement dissuasives. La situation serait sans doute différente si la réaction émanait - au nom de l’Union en tant que telle - de l’ensemble des 27 États membres.
Mais de bonnes résolutions ont été prises ...
Il n’est donc pas étonnant que, dans la très précaire situation stratégique actuelle à l’est de l’Europe, cette question ait été évoquée par plusieurs responsables européens lors de la récente Conférence sur la sécurité de Munich (12/14 Février 2026) et que des appels aient été lancés pour que soient (enfin !) précisées les modalités de mise en oeuvre de la clause de défense mutuelle.
À cette occasion :
le Président Macron a réitéré son appel maintes fois lancé dans cette direction
le Chancelier Mertz s’y est lui-même engagé en ces termes : "Europe must also become a global political player with its own security policy. In Article 42.7 of the Treaty on European Union, members commit to assisting each other in the event of an armed attack. We must now spell out how we could organize this at the EU level »
la Présidente Von der Leyen a renchéri : « The bloc's founding treaties also include a mutual defence clause under Article 42.7 which until now had remained elusive. Since the return of President Donald Trump, there has been a push to define in specific terms what European mutual defence means » .
… suivant des propositions faites par le PE en … 2012 !
Mais c’est le Parlement européen qui - à ce jour - a présenté les propositions les plus précises :
relance l'invitation (…) de proposer des modalités pratiques et des lignes directrices afin d'assurer une réponse efficace lorsqu'un État membre invoque la clause de défense mutuelle, ainsi qu'une analyse du rôle des institutions de l'Union dans de telles circonstances;
considère que l'établissement de modalités pratiques et de lignes directrices pour l'activation future de la clause de défense mutuelle demeure une priorité urgente (…)
demande au Conseil et aux États membres d'élaborer et d'adopter au plus vite un cadre politique qui permette d'orienter la mise en œuvre de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE (…)
estime que le recours à la clause d'assistance mutuelle représente une occasion unique de jeter les bases d'une union européenne de la défense solide et durable (…)
C’était … il y a presque quinze ans ! (1)
Il reste à présent à voir si le prochain Conseil européen des 19 et 20 Mars 2026 abordera cette question - ou si l’affaire sera une fois de plus éludée et implicitement renvoyée à la libre et souveraine détermination de chaque État membre.
Jean-Guy Giraud
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Voir aussi une étude détaillée sur l’article 47§2 TUE: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0456_FR.html?redirect
ANNEXE
Septembre 2015 : la France « déclenche » l’article 42§7 TUE
Le déclenchement de l’article 42§7 n’est survenu qu’une fois depuis son insertion dans le Traité de Lisbonne - à la demande officielle de la France suite aux attentats terroristes du 13 Novembre 2015. Le Conseil Affaires Étrangères en a débattu en urgence dès le 17 Novembre - assez brièvement semble-t-il. Ses conclusions se bornent à une phrase : "Les ministres ont exprimé leur soutien plein et unanime à la France et leur volonté de fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires ».
La France a ensuite présenté - au sein du Comité politique et de sécurité du Conseil - une série de demandes opérationnelles indirectement liées aux menaces terroristes et relatives au soutien de ses engagements en Irak et en Syrie ainsi qu’à des échanges de renseignement. Elle s’est ensuite directement et bi-latéralement tournée vers plusieurs États membres en leur présentant des demandes précises qui ont effectivement donné lieu de leur part à certaines actions ponctuelles de soutien indirect.
Au total, cet épisode a clairement montré que, dans les termes utilisés par le Conseil : « la mise en œuvre de la clause d'assistance mutuelle ne nécessitera aucune décision ni conclusion formelle du Conseil ».
Ce que la doctrine a pu ainsi résumer de façon abrupte : « Si l'article 42, paragraphe 7 du TUE porte réellement sur une défense mutuelle – c'est-à-dire sur une Union allant en guerre – alors cela serait sûrement au Conseil européen d’en décider car, si déclarer la guerre ne consiste pas à définir la direction générale de politique, alors qu'est-ce que c'est? ».
Qu’est-ce donc que l’article 42§7 ? On le voit, plus de dix ans après ce seul et unique « précédent », la question demeure ouverte.
