- giraudjeanbaptiste0
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Dans le contexte de l’adoption de l’accord du MERCOSUR, deux questions particulières de natures différentes ont été évoquées côté européen :
l’une de nature juridique portant sur les modalités de décision au sein des Institutions européennes,
l’autre d’ordre économique et stratégique sur la rivalité entre l’UE et la Chine dans la région.
Sur ces deux points, on peut se rapporter à deux documents clarifiant la situation :
le communiqué de presse du Conseil du 9 janvier 2026 qui explique en détail la forme juridique de l’accord ainsi que les procédures d’adoption (Conseil + Parlement) :
une étude très complète du Service de Recherche du Parlement européen relative aux implications pour l’UE de la présence croissante de la Chine en Amérique latine :
À la date du 11 Janvier 2026, quatre questions restent en suspens côté européen relatives à l’entrée en vigueur ou à la poursuite de l’accord :
l’approbation du Parlement européen en vertu de l’article 218 §6a TFUE : cette approbation fait l’objet d’un vote à la majorité simple des suffrages exprimés - sans possibilité d’amendements. Si cette majorité n’est pas acquise, l’approbation est réputée avoir été rejetée et l’accord ne peut entrer en vigueur. À noter que le Parlement pourrait aussi décider de reporter sa décision notamment sur rapport de sa commission compétente (voir article 107 de règles internes)
la saisine pour avis de la Cour de Justice : en vertu de l’article 218 §11, elle peut être saisie - par l’une des trois Institutions (notamment le PE) ou par un État membre - pour donner un avis sur « la compatibilité d’un accord envisagé avec les Traités ». En cas d’avis négatif, l’accord ne peut entrer en vigueur sauf modification de celui-ci. Dans le cas d’espèce, la saisine de la Cour pourrait se référer à l’un ou l’autre des deux textes concernés (l’accord lui-même ou l’entrée en vigueur intérimaire des clauses commerciales). L’avis de la Cour pourrait être rendu dans un délai relativement court étant donné la jurisprudence existante dans ce domaine. Cette saisine ne devrait en principe pas avoir de caractère suspensif
la ratification par les États membres : l’accord pris dans son ensemble doit être ratifié par tous les 27 États membres selon leurs dispositions constitutionnelles respectives (notamment le vote des Parlements). Jusqu’à ces ratifications, seul l’accord intérimaire sur les clauses commerciales peut s’appliquer - en principe sans limitation de temps. Au cas où un État prendrait la décision formelle de ne pas ratifier et signifierait officiellement ce refus au Conseil, c’est l’ensemble de l’accord - y compris les clauses commerciales - qui deviendrait caduc. À cet égard, on peut rappeler « la saga de l’accord CETA (UE - Canada).
le recours en annulation de l’accord : en vertu de l’article 263 TFUE, un recours peut-être intenté (par un État membre, une Institution ou un tiers) contre l’accord une fois en vigueur sur la base du contrôle de légalité exercé par la Cour sur les actes pris par l’UE. Certains accords ont été ainsi remis en cause dans un passé récent (accord de pêche entre l’UE et le Maroc - 2024).
Pour ce qui concerne l’intérêt ou les risques (économiques, commerciaux ou même environnementaux) que pourraient présenter l’accord, ceux-ci ont été largement évoqués dans la presse et le débat public - notamment en France. Nous n’en avons repris ci-dessus qu’un aspect particulier, moins souvent évoqué : celui du déséquilibre manifeste et croissant de la place respective de l’UE et de la Chine sur le marché latino-américain au bénéfice de cette dernière, déséquilibre très précisément documenté dans l’étude référencée ci-dessus.
Cet épisode en cours illustre une fois de plus - de façon presque caricaturale - la lourdeur des modalités internes de prise de décision au sein de l’Union, notamment dans le domaine des relations commerciales internationales : la subtilité de la distinction entre clauses dites « politiques » et commerciales - la contestation de la règle majoritaire au sein du Conseil - le parcours homérique pour la ratification des premières (notamment via les parlements nationaux, voire « régionaux) - la réticence à accepter que l’accord du seul Parlement européen épuise la question du contrôle démocratique - la difficulté de prendre en compte les intérêts stratégiques de l’Union par delà les inévitables nécessités d’adaptation de certains secteurs économiques internes (notamment agricoles) …
On retrouve bien sûr, de façon encore plus grave et évidente, les mêmes rigidités en matière de diplomatie et de défense communes.
Rigidités qui contrastent de façon spectaculaire avec la rapidité - voire la brutalité - des prises de décisions au sein des grands blocs économiques, politiques et militaires auxquels l’Union est confrontée, y compris de la part de l’ « allié » américain. Et rigidités qui empêchent l’UE de faire face à des mutations de plus en plus rapides et déstabilisantes de son environnement international. Ce constat - cette évidence - ne sont guère contestés par les responsables politiques européens et nationaux qui sont d’ailleurs tout aussi conscients de la nature des réformes nécessaires, notamment institutionnelles.
L’Union ne progresse vraiment, dit-on, qu'à l’occasion des crises qu’elle traverse. L'épisode MERCOSUR n’en est qu’un exemple relativement mineur parmi d’autres de bien plus grande ampleur et qui comportent un risque potentiellement existentiel pour l’UE. Certains espèrent que les négociations en cours visant à de nouveaux élargissements de l'Union seront l’occasion d’un véritable aggiornamento politique et institutionnel interne après celui - aujourd’hui dépassé - qu’a permis le Traité de Lisbonne il y a bientôt vingt ans. Il faut en accepter l’augure car le choix pourrait rapidement se présenter de façon fort simple: redressement et renforcement ou délitement et écrasement.
Jean-Guy Giraud
