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LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL DE L’UE : UNE PROCÉDURE À REVOIR



Alors que s’enlise la négociation entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement sur le Cadre Financier Pluri-annuel (CFP) de l’UE pour la période 2021/2027, il est opportun de rappeler les défauts intrinsèques de la procédure d’adoption du CFP telle qu’élaborée malencontreusement par la Convention européenne en 2002 (1)- et reprise intégralement par le Traité de Lisbonne en 2007.


Ces défauts majeurs peuvent être regroupés sous trois têtes de chapitres :


  • la marginalisation de la Commission,

  • la toute puissance du Conseil européen,

  • le rôle insuffisant du Parlement.


Cette question avait fait l’objet d’une note précédente de 2013 - à la veille du vote par le PE du CFP pour la période 2014/2020. Reprenons en ici seulement la conclusion :


"En conclusion

La procédure d’adoption du CFP fait partie des plus graves insuffisances du Traité de Lisbonne : elle a pour effet d’émasculer le pouvoir budgétaire du Parlement Européen puisque les budgets annuels seront de fait étroitement « pré-encadrés » par le CFP. Le principe même de l’origine démocratique des ressources et des dépenses publiques est remis en cause."


Un élément nouveau devrait cependant être mentionné : le Parlement européen - qui sera saisi dans les prochaines semaines du texte qu’adoptera le Conseil européen - vient d’être renouvelé en Mai 2019 et la nouvelle Commission a été investie en Octobre 2019.


La légitimité récente de ces deux Institutions devrait leur permettre - si elles en ont le courage politique - de remettre en cause une procédure contestable tant sur le plan de l’équilibre inter-institutionnel des pouvoirs que sur le caractère démocratique d’une décision de la plus haute importance pour les citoyens européens.


Au surplus, la perspective d’un nouvel élargissement de l’Union de 27 à 33 États membres ajoute à la nécessité d’une réforme de cette procédure.


Le “dossier CFP” devrait donc faire partie de la liste des révisions du Traité qui pourraient être préconisées dans le cadre de la prochaine Conférence sur l’avenir de l’Union.


Rappelons seulement à cette occasion que tant la Commission que le Parlementpeuvent soumettre des projets tendant à la révision des traités" (art. 48§2 TUE).



Jean-Guy Giraud  18 - 02 2020

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(1) La formalisation du CFP par la Convention a eu paradoxalement pour effet de réduire les pouvoirs budgétaires dont disposait le PE avant la révision du Traité.


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