En application de l’article 17§7 al. 7 TUE (*), le Parlement européen doit “élire” la Présidente de la Commission “proposée” par le Conseil européen - Mme Ursula von der Leyen.
Ce vote aura lieu le 16 Juillet 2019 et nécessitera un vote à la majorité des membres du PE (soit 375 voix pour).
Il semble qu’une certaine confusion se soit établie au sein des groupes politiques - et de la presse - sur la nature de ce vote tel que prévu par le Traité.
Éviter toute confusion sur la nature du vote du 16 Juillet
Tout d’abord, ce vote ne saurait porter sur le respect - ou non - du système du Spitzenkandidat par le Conseil dans la mesure où : 1. ce système n’est pas prévu en tant que tel par le Traité 2. le Conseil a effectivement tenu compte du “résultat" des élections européennes (1).
Ensuite, ce vote devrait porter essentiellement sur la personne de Mme von der Leyen - cad sur sa capacité présumée à remplir la fonction de Présidente. A cette occasion, le PE voudra sans doute connaitre la conception qu’elle se fait de son futur mandat ainsi que ses grandes orientations sur le futur rôle de l’Institution.
Engagements et programme seront votés ultérieurement
Mais il serait abusif d’exiger d’elle des engagements précis ni à plus forte raison un programme détaillé. Ceux-ci ne pourront être présentés qu’à une phase ultérieure : lorsque le collège aura été constitué et lorsque ce programme engagera ainsi l’ensemble de l’Institution.
A ce stade, le Parlement se prononcera en connaissance de cause par un vote d’approbation - ou de rejet - qui portera à la fois sur le programme et sur la composition de l’ensemble de la Commission (2). Ce vote d’”investiture” sera effectué à la majorité simple.
Il ne s’agit pas ici de subtilités juridiques mais bien du respect d’équilibres de nature constitutionnelle, tels que fixés par le Traité. Leur mise à l’écart par le Parlement serait susceptible de provoquer des risques juridiques et de dangereux conflits inter-instiutionnels.
Rappelons au surplus que la Présidente de la Commission ainsi investie légitimement par le Parlement disposera de toute l’autorité nécessaire pour donner - ou non - son accord au Conseil sur le choix des 26 ou 27 commissaires.
Choix certes basé sur “les suggestions des États membres” mais librement arrêté par le Conseil “en accord avec la Présidente-nommée".
Et choix auquel le Parlement sera de facto associé lorsque chacun de ces commissaires (en principe chargé d’un portefeuille spécifique) se présentera devant les commissions parlementaires compétentes - auditions dont le résultat influencera considérablement le vote final sur l’ensemble du collège (3).
Jean-Guy Giraud 09 - 07 - 2019
___________________________ (1) Mme von der Leyen appartient bien au parti européen sorti “vainqueur” des élections européennes, le PPE . Cependant ce parti n’a obtenu que 24,3% des voix et, de plus, son candidat officiel a été considéré comme insuffisamment qualifié par la quasi-unanimité des membres du Conseil européen. (2) le Traité précise bien que ce vote porte sur “le Président, le haut Représentant et les autres membres de la Commission”. (3) voir : https://www.lesamisdutraitedelisbonne.com/post/le-choix-exigeant-des-futurs-commissaires-suite-1 https://www.lesamisdutraitedelisbonne.com/post/2019/02/03/le-choix-exigeant-des-futurs-commissaires (*) 7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa. Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
Comments