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Au lendemain du vote en commission (AFCO) - et à la veille du vote en pleinière - du projet de résolution du Parlement Européen sur la réforme des traités (1), on peut s’interroger sur la suite souhaitable de la procédure de révision.

Et plus précisément poser la question suivante : quelles devraient être les conditions et modalités auxquelles devrait répondre cette procédure de manière à maximiser ses chances de succès ?


À titre indicatif - et sans prendre ici en considération les difficultés et obstacles politiques probables - on peut avancer la liste (non exhaustive) suivante :


  1. Avant tout, la révision - quelles que soient sa nature et son ampleur - devrait être clairement considérée comme un préalable et une pré-condition à la conclusion de nouveaux accords d’adhésion (« pas de nouvel élargissement sans réforme préalable » ),

  2. La pleinière du PE devrait adopter le projet de l’AFCO sans ouvrir une procédure d’amendement qui tournerait à la confusion et entrainerait un renvoi en commission. C’est le rôle des groupes politiques d’assurer cette discipline et de promouvoir une forte majorité en faveur du projet,

  3. Aussitôt adopté, ce projet devrait faire l’objet d’une publicité de caractère exceptionnel et devrait être présenté comme LE (seul) projet de révision officiel et légitime - en l’absence d’autres projets et au-delà des divers rapports académiques déjà parus,

  4. Le projet peut effectivement être qualifié d’ « arbre de Noël » dans la mesure où il énumère toutes les modifications souhaitables du texte des Traités. Cette approche délibérément exhaustive devrait être clairement assumée vis à vis du Conseil Européen,

  5. Le PE devrait insister pour une transmission quasi-automatique du projet au Conseil Européen ainsi que le prévoit l’article 48 TUE (2),

  6. Selon la lettre même de l’article 48 TUE, le projet devrait être présenté à la Convention de révision comme une base de discussion et de négociation plutôt que comme une option binaire de « take it or leave it »,

  7. La Commission devrait s’abstenir de présenter officiellement son propre projet (par nature plus « réaliste » et réducteur) mais devrait plutôt désigner ses propres priorités parmi les modifications proposées par le projet du PE au sein de la Convention,

  8. Les expériences passées (Charte et Constitution) montrent que « l’esprit » d’une Convention est susceptible - du fait de sa composition et de sa méthode de travail - de faire bouger les lignes et de conduire à un consensus,

  9. Un groupe indépendant d’experts juristes pourrait être chargé de suivre et conseiller les travaux de la Convention,

À l’évidence, ce scenario confie au PE un rôle majeur et déterminant : ceci est cependant conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 48 TUE (1). Ce rôle pré-éminent est par ailleurs pleinement justifié sur le plan démocratique : le projet du PE est basé sur les conclusions d’une vaste consultation citoyenne - il est élaboré par un organe européen directement élu - il est présenté dans le contexte des prochaines élections européennes.


Il est tout aussi évident que - même si ce scénario se réalise (cad si le Conseil Européen décide, à la majorité simple de 14 États membres, de convoquer une Convention de révision), les chances d’aboutir in fine à une réforme sont limitées (3). Toutefois, on concèdera que la nécessité de cette réforme est telle - pour toutes sortes de raisons impérieuses, internes et externes à l'UE - qu’il serait irresponsable de ne pas engager le processus. Le faire sur la base d’un projet aussi complet que celui proposé par le PE pourrait finalement se révéler comme la meilleure méthode possible.


Dans l’immédiat, la balle est encore dans le camp du PE dont le vote en pleinière est prévu pour le 23 Novembre 2023 (4).



Jean-Guy Giraud 01 - 11 - 2023

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(2) Art 48§2 TUE : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités (…) Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen »

(3) en effet, la décision finale dépend d’un accord unanime des États (au sein de la Conférence des Représentants des Gouvernements) puis des ratifications par tous ces États « selon leurs règles constitutionnelles respectives » (vote des Parlements et/ou referendums)





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