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LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN EUROPE - suite 1



La Commission vient d’adopter une proposition de règlement intitulée « European Media Freedom Act »(1).


L’objectif même de cette proposition - assurer la « liberté de la presse » - recèle une certaine ambiguïté. Il vise en réalité deux types de « libertés » :

  1. une liberté de type économique liée à la « libre circulation des services » au sein du marché intérieur,

  2. une liberté de type politique visant à assurer l’indépendance des medias vis à vis des autorités politiques et des acteurs dominants du secteur.


Formellement, le règlement est basé sur les dispositions du traité relatives au «rapprochement des législations nationales en vue de permettre le fonctionnement du marché intérieur » (Article 114 TFUE). La « presse » est ici considérée comme une activité de service de type commercial qui doit pouvoir s’exercer sans entraves tant au sein des Etats membres qu’au niveau de l'Union.


Mais en réalité le règlement vise aussi la protection des medias - et donc aussi de leurs utilisateurs - contre des interventions tant de la puissance publique que des dirigeants ou propriétaires des organes de presse. (2).


De fait, il est notoire que l’initiative de la Commission a été fortement influencée par une préoccupante détérioration de la liberté de presse au sein de l’Union - notamment dans les Etats membres issus des derniers élargissements (notamment en Hongrie et en Bulgarie) ainsi que dans les Etats (pré) candidats à l’adhésion (3) .


On ne peut donc que se féliciter de cette proposition dans toute la mesure où l’indépendance de la presse est un élément constitutif indispensable de tout régime démocratique. Mais il faut en même temps s’attendre à de fortes réticences de la part des Etats membres dont les régimes actuels confortent leur pouvoir grâce à un contrôle plus ou moins étroit des medias.


A cet égard, plusieurs remarques peuvent être faites :

  • il est opportun que la proposition fasse l’objet d’un règlement (directement contraignant dans tous ses éléments) et non d’une directive (sujette à des actes nationaux de transposition) - et que celui-ci puisse être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée (et non à l’unanimité),

  • il est un peu déroutant que deux objectifs bien distincts (liberté économique et liberté politique) soient combinés dans le même texte - ce qui risque de nuire à la clarté du débat,

  • il demeure que, dans le cadre des dispositions communes prévues par le règlement, ce sont les règles et les organes nationaux qui régissent et supervisent au jour le jour l’activité des medias dans chacun des Etats membres. Dès lors, les dérives existantes et les contentieux qu’elles provoquent ne disparaitront donc pas ipso facto,

  • il est dommage que la Commission n’ait pas saisi cette occasion pour souligner un paradoxe et une carence : le principe même de la liberté de presse - élément déterminant de l’état démocratique - ne figure pas expressément dans le Traité lui-même. La question de la constitutionnalisation de ce principe mériterait d’être soulevée afin d’en renforcer l’autorité tant sur le plan politique que juridique (4)(5).



Jean-Guy Giraud. 02- 12 - 2022

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(2) "The present Regulation proposal constitutes a harmonious, coordinated and multi-pronged legislative framework by which the legislator contributes to the development and protection of the internal market for media services, thereby also pursuing several further legitimate public interests (including the protection of users) and reconciling in a fair manner the fundamental rights of all the individuals concerned. "

(5) L’article 34 de la Constitution française mentionne explicitement " la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ».

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