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CJE : LE ROLE PRÉCIEUX DU « COMITE 255 » - suite 1



Le « Comité 255 » vient d’adopter son 7ème rapport couvrant la période 2019/2022 (1).


Dans une précédente note datée du 12/09/2020 (2) - intitulée «CJE : le rôle précieux de « Comité 255 »), nous avions décrit la nature et le rôle de ce comité créé en vertu de l’article 255 du TFUE pour "donner un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les Etats membres ne procèdent à (leurs) nominations ».


Tout en renvoyant les lecteurs aux éléments factuels de cette note, rappelons-en seulement les conclusions selon lesquelles cette procédure d’avis :

  • "apporte une garantie solide de la compétence des membres et par conséquent de la haute qualité des travaux de la CJE,

  • tend à renforcer à la fois la légitimité et l’indépendance des membres qui la composent » .

Ce dernier rapport du « Comité 255 » est plus fourni que les précédents et nous en conseillons vivement la lecture complète. En effet, à l’heure où les questions d’état de droit et notamment d’indépendance de la justice préoccupent les Institutions de l’Union, cette méthode exemplaire de « screening » des hauts magistrats pourrait - mutatis mutandis - inspirer utilement les gouvernements dans le choix de leurs propres hauts magistrats.


Nous nous bornerons ici à relever brièvement les éléments les plus saillants de ce rapport :

  • le Comité est uniquement composé de pairs, cad de 6 hauts magistrats nationaux ou européens (anciens ou en fonction) dont les Présidents en exercice de trois cours suprêmes (Irlande, Espagne, Allemagne) auxquels s’ajoute un ancien parlementaire européen (page 5),

  • pendant la période considérée, le Comité a rendu des avis sur 53 candidats. Tous ses avis relatifs à des renouvellement de mandats ont été positifs mais 7 des 29 avis sur de nouveaux membres ont été négatifs. Dans tous ces cas, les gouvernements ont suivi les avis du Comité (page 9),

  • à la demande du Comité, les gouvernements ont fourni des informations sur les procédures nationales en la matière : il en ressort que c’est seulement dans 10 Etats membres qu’existe une procédure similaire d’avis préalable et que seuls 17 Etats organisent un appel ouvert à candidature (page 11),

  • les dossiers de candidature demandés aux gouvernements pour chaque candidat sont extrêmement détaillés : CV, motivations, expérience, publications, connaissance du droit européen et de plusieurs langues (pages 12 et 13),

  • des auditions de chaque candidat (plus particulièrement poussées pour les nouveaux membres) sont organisées pour mesurer précisément leur « capacité de raisonnement » notamment quant à l’application du droit européen (pages 13 et 14), ,

  • les performances (cf. le niveau d’activité) des candidats au renouvellement de leur mandat sont aussi examinées sur la base du nombre et de la durée des affaires assumées au sein de la CJE (page 14),

  • le Comité se réserve de prendre en compte toutes autres informations - objectives et publiques - sur les candidats et de solliciter, le cas échéants des clarifications (page 15),

  • les avis et les motivations du Comité sont transmis aux seuls gouvernements concernés : le Comité estime qu’ils devraient rester confidentiels (page 16),

  • les critères d’appréciation du Comité sont longuement décrits dans le rapport (pages 17 à 20). Relevons au passage qu’il est demandé aux candidats une capacité de s’exprimer dans « un nombre » de langues officielles et notamment dans la langue de travail de la CJE - cad … le français (page 18 point b),

  • l’exigence d'impartialité et l’indépendance des candidats (formellement prévue par les traités) est prise en compte estimée par le Comité ainsi que celle d’intégrité et de probité. En cas de doutes, il peut demander des explications au candidat et au gouvernement concernés,

  • parmi les annexes au rapport figure la fiche personnelle très détaillée que doivent remplir les candidats lesquels s’engagent ainsi par écrit sur la véracité des informations fournies (page 43),

  • relevons in fine que, tout au long de la procédure d’avis, l’interlocuteur du Comité est le Conseil qui nomme les membres du Comité ainsi que - d’un commun accord - les membres de la CJE.

On devine aisément les raisons pour lesquelles il est ici insisté sur ce « modèle européen » de vérification des aptitudes des plus hauts magistrats à exercer leurs fonctions. D’autant plus que, comme le relève le Comité 255, une telle procédure va bien au delà de ce qui est exigé dans les Etats membres (3). Après plus de dix ans d’existence, ce modèle a fait preuve d’une incontestable efficacité - notamment quant la pre-sélection des candidats que les gouvernements s’apprêtent à proposer. Surtout, il est un gage déterminant de l’indépendance et de la compétence de la CJE. Dans une Union toujours en évolution (ébullition ?) et souvent « litigieuse », le rôle de vigie de la Cour demeure plus que jamais fondamental (4).



Jean-Guy Giraud. 17 - 07 - 2022

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(3) par exemple en France et en Allemagne où le choix des membres des cours constitutionnelles (mais non judiciaires ou administratives) sont de nature politique.

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