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MISE EN PLACE DE LA COMMISSION : LE RESPECT DES RÈGLES DU TRAITÉ



Un vent mauvais souffle sur Strasbourg.


La procédure de mise en place de la nouvelle Commission a connu un nouveau “dérapage" - le plus grave sans doute - lors de les “auditions” des candidats-commissaires au Parlement.

Mais le “rejet” de la candidature de Mme Goulard par le Parlement européen n’est que la dernière péripétie de cet exercice. Il est  l'illustration d’un phénomène plus général et plus grave : celui de la violation - ou au moins du détournement - des règles fixées par le Traité pour la nomination de la Commission.


Reprenons une à une les règles fixées par l’article 17§7 TUE pour chacune des étapes de cette nomination :

  • l’élection du Président : le choix du candidat-Président appartient au seul Conseil européen qui doit tenir compte du résultat des élections européennes. Le Parlement doit ensuite se prononcer sur ce choix par un vote portant “élection". Il peut l’approuver ou le rejeter - mais le Traité ne lui donne pas le droit d’imposer son propre candidat (1). En pratique, le Conseil européen a choisi une candidate émanant effectivement du parti majoritaire suite aux élections de Mai 2019 - mais le Parlement a tenté de lui imposer un autre candidat du même parti. 

  • l’adoption de la liste des autres membres du collège : cette prérogative appartient à la fois au Conseil et au Président-élu. Les États membres ne sont habilités qu’à faire des “suggestions” sur la base desquelles le Conseil et le Président-élu doivent statuer de commun accord. En réalité, on sait que ces suggestions nationales ont été le plus souvent acceptées sans débat par ces deux instances qui n’ont pas voulu remettre en cause les choix individuels des États. Si tel a été le cas, celles-ci ont renoncé à exercer une prérogative - et une responsabilité - qui leur revient de droit de par le Traité. 

  • la fixation des responsabilités respectives (les “portefeuilles") des commissaires est, en droit,  de la seule compétence du Président-élu de la Commission. Elle ne fait pas partie de la procédure de mise en place de la Commission. Elle est prévue par les Traités dans un article distinct de celui relatif à l’élection de la Commission ( à l’article 17§6 TUE). Or on sait que les “portefeuilles” ont été pré-négociés au sein du Conseil (avec la participation du Président-nommé) en même temps que l’adoption de la liste du collège et que le Conseil a même imposé le nombre et la répartition des Vice Présidences.  

  • l’approbation de l'ensemble des membres ainsi désignés de la Commission est ensuite soumise au Parlement. Cette approbation porte, en droit,  sur “l'ensemble du collège” et non sur chaque membre individuellement. À plus forte raison ne porte-t-elle pas sur les responsabilités de chacun que seule la Présidente peut assigner (voir ci-dessus). Or on sait que la procédure des auditions telle qu’organisée par le PE s’est déroulée tout autrement, celui-ci contestant à la fois la désignation de certains candidats ainsi que la nature et la répartition des portefeuilles. 

Ces règles précises fixées par le Traité ont une valeur et une autorité de nature constitutionnelle car elles portent sur la répartition des pouvoirs entre le Conseil et le Parlement. Elles sont d’une importance particulière puisqu’elles déterminent la composition d’une troisième Institution. Et elles ont un but précis : celui d'assurer un certain équilibre de ces pouvoirs en même temps que l’indépendance de la future Commission, de son Président et de ses membres. Elles sont donc d’application stricte et leurs modalités d’application - fussent-elles prises de commun accord - ne peuvent pas avoir pour effet de les dénaturer.


Aucun argument - fut-il celui de la démocratisation du processus - ne peut justifier d’y déroger. Dès lors, si les “dérapages" constatés de la procédure venaient à être contestés et soumis à la Cour, il est possible que celle-ci soit amenée à constater leur illégalité et à invalider ainsi l’ensemble de l’exercice.


Jean-Guy Giraud  11 - 10 - 2019

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(1) La déclaration n°11 annexée au Traité prévoit “des consultations entre des représentants du Parlement et du Conseil européen" avant cette nomination. 

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