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DEUX MAUVAIS PROCÈS FAITS À LA CJE



Deux « mauvais procès » ont récemment été faits à la Cour de Justice de l’UE sur des questions particulièrement sensibles : le blanchiment des capitaux et les sanctions internationales.


Dans les deux cas, la Cour a considéré que la protection des droits individuels - telle que prescrite par les traités et par la Charte - n’avait pas été respectée par le législateur européen.


Etant donné que ces arrêts ont donné lieu à quelques critiques et malentendus, il n’est pas inutile d’en reprendre ici les principales motivations.



La premier arrêt (préjudiciel) date du 22 Novembre 2022 : la Cour a déclaré invalide la disposition de la directive anti-blanchiment selon laquelle les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de sociétés devraient être accessibles « dans tous les cas à tout membre du grand public ».


Cette disposition avait pour objectif (louable) de faciliter la lutte anti-blanchiment au sein de l’UE - mais la Cour a estimé qu’elle constituait une « ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel (…) en permettant à un nombre illimité de personnes de s’informer sur la situation matérielle et financière d’un bénéficiaire effectif ».


Elle a considéré que le régime précédent (qui limitait l'accès à ces données aux autorités compétentes ou à des entités démontrant un intérêt légitime) était « apte à contribuer à la réalisation de cet objectif » et que « l’extension proposée de cette publicité à l’ensemble du public ne permettait pas de protéger les personnes concernées contre les risques d’abus » (1).



Le deuxième arrêt date du 8 Mars 2023 : le Tribunal a annulé les « mesures restrictives » (sanctions) prises à l’encontre de la mère d’Yevgeniy Prigozhin (groupe Wagner) dans le cadre de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine ». Le motif de la décision du Conseil était que Mme Prigozhina aurait été propriétaire d’entreprises appartenant à un groupe de sociétés fondées par son fils, lui-même sous le coup de précédentes sanctions de l’UE.


Ici, la Cour se borne à constater que, selon le Conseil lui-même, Mme Prigozhina n’était plus propriétaire des sociétés concernées et qu’il n’avait pas été démontré qu’elle ait possédé d’autres entreprises liées à son fils à la date de la décision de sanction. Et la Cour d’ajouter que le seul lien de parenté entre les deux personnes concernées ne saurait justifier une inscription sur la liste litigieuse de personnes sanctionnées.(2)



Dans ces deux cas, l’objectif poursuivi par le législateur était certes vertueux puisqu’il s’agissait soit de lutter contre une forme de délinquance financière soit de sanctionner des personnes supposées complices de l’agression russe. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les arrêts de la Cour - assez succinctement présentés par la presse - ont pu surprendre voire choquer une opinion non avertie.


Toutefois, les erreurs commises par le législateur sont ici particulièrement manifestes et la censure de la Cour pleinement justifiée. Ce qui amène à s’interroger sur les raisons de cette absence de rigueur juridique dans l’élaboration et/ou l’adoption de ce type de textes. Dans le cas particulier des sanctions personnalisées, la Cour avait déjà invalidé plusieurs décisions pour les mêmes raisons d’insuffisance de preuves - et de nombreuses autres affaires du même genre sont en attente de jugement.


Sans doute ces « excès de zèle » - qu’ils émanent du Parlement (co-législateur) dans le premier cas ou du Conseil (seul législateur par vote unanime) dans le second - sont-ils motivés par le souci d’agir aussi efficacement et rapidement que possible dans des domaines particulièrement sensibles (lutte contre la fraude financière ou contre des violences guerrières). Mais il est tout aussi nécessaire que les décisions de l’Union respectent les règles qu’elle s’est elle-même imposée notamment en matière de droits fondamentaux des personnes, fussent-elles des auteurs de délits ou de crimes. Le respect de l’ « état de droit » est précisément une des valeurs qui sous-tend l’action de l’Union et elle ne saurait y déroger sans altérer la légitimité de ses décisions.



Jean-Guy Giraud 12 - 03 - 2023


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