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LA VOIE JURIDIQUE DU MAINTIEN DU RU DANS L'UE EST ENTR’OUVERTE



Interrogée par une Cour écossaise, la CEJ doit répondre - selon la procédure d’urgence - à la question suivante :

Un État membre peut-il révoquer unilatéralement une demande de retrait de l'UE effectuée sur la base de l’article 50 TUE ?"

L'avocat général vient de présenter ses conclusions ce mardi 4 décembre 2018 : il estime que cette révocation est possible et ne nécessite pas un accord du Conseil (1).

Si la Cour confirmait ces conclusions, cela ouvrirait une troisième issue possible à la procédure du Brexit : à l’alternative Deal/NonDeal viendrait s’ajouter l’éventualité de la révocation.

Cette révocation devrait - comme la notification de l’intention initiale de retrait - suivre les procédures constitutionnelles propres au RU qui impliquent à la fois le Gouvernement, le Parlement ainsi que, éventuellement, celle de la population en cas de recours à un deuxième referendum.

Le calendrier de ces procédures est serré : une "série de votes" du Parlement est prévue à partir du 11 décembre sans que l’on sache bien comment il y sera procédé (2).

La réponse finale de la Cour à la question préjudicielle pourrait - elle - avoir lieu aux alentours du 20 décembre.

Le suspense sur l’issue finale du Brexit reste entier. S’y ajouterait donc éventuellement l’hypothèse d’un retour en arrière complet et d’un maintien du RU dans l’UE.

Notons au passage que l’interprétation de l’article 50 par l’avocat général n’est pas unanimement partagée.

La Commission et le Conseil estiment qu’un accord (éventuellement unanime) du Conseil serait nécessaire pour toute révocation d’une “intention de retrait” - en vue notamment d’éviter de potentielles utilisations abusives de l’article 50 par certains États membres.

D’autres sources invoquent le risque de déstabilisation politique interne que provoquerait la remise en cause du Brexit.

Pour ceux qui estiment au contraire que le Brexit est “une tragédie historique" (3), ces arguments ne pèsent guère au regard d’une vision plus large de ses conséquences.

Quoiqu’il en soit, ces observations seront de peu de poids dans la décision finale de la Cour qui devrait être essentiellement basée sur des motifs de droit.

Jean-Guy Giraud 04 - 12 - 2018


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