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UE-RUSSIE- UKRAINE : LE DIFFICILE CIBLAGE DES SANCTIONS INDIVIDUELLES EUROPÉENNES


Une fois de plus, le Tribunal de l’Union européenne vient d’annuler - en première instance - une décision du Conseil infligeant des sanctions (« mesures restrictives ») à l’encontre de personnalités russes supposées responsables « d’actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine »

 

(Voir le texte complet de l’arrêt )

 

Cet arrêt a suscité des commentaires superficiels relatifs à l’incapacité de l’Union à gérer ce mécanisme de sanctions voire même des critiques sur le blocage abusif de ce mécanisme par la Cour de Justice Européenne. 

 

En réalité, l’arrêt concerné - comme les précédents du même type - met surtout en évidence la faiblesse des arguments juridiques avancés par le Conseil pour motiver ces sanctions. 

 

Il apparait que les dossiers montés par les services concernés de la Commission et du Conseil ont été établis avec une imprécision et une argumentation incompatibles avec le respect de la règle de droit, entrainant inévitablement une censure du juge européen. 

 

Nous reprenons ici en résumé certains des arguments et moyens invoqués dans la décision du Conseil et considérés comme irrecevables par le Tribunal. 

 

Le requérant :

  • aurait été un ami personnel proche d’un allié de M. Poutine (§ 44)

  • aurait été actionnaire d’un groupe bancaire ayant bénéficié de l’appui politique de M. Poutine (§49) … en 2005

  • aurait apporté une aide à M. Poutine dans le cadre d’une commission d’enquête … en 1992 (§53)

  • aurait (par l’intermédiaire du même groupe bancaire) apporté un soutien à un projet caritatif animé par la fille de M. Poutine (§59)

  • aurait tiré avantage d’une instruction donnée par le Président Poutine dans le cadre d’une enquête sans lien direct avec la question ukrainienne (§70)

  • aurait reçu une mise en garde de M.Poutine contre d’éventuelle sanctions américaines contre ledit groupe bancaire  (75) 

  • se serait abstenu de prendre une position ferme contre l’invasion de l’Ukraine lors d’un colloque international … en 2018 (83)


Et la conclusion générale du Tribunal est formelle : « En conséquence, il y a lieu de conclure qu’aucun des motifs figurant dans les actes initiaux n’est étayé à suffisance de droit et que l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses n’était donc pas justifiée. »

 

Ce cas illustre surtout la difficulté qu'éprouve l’UE à mettre en oeuvre son (relativement nouveau) mécanisme de sanctions individuelles à caractère pénal en matière de politique étrangère et de sécurité. Les bases juridiques disponibles semblent (encore) mal adaptées à ce type d’actions judiciaires à l’échelle internationale, de fait motivées par des considérations politiques ou humanitaires. D’autres enceintes juridictionnelles - européennes ou internationales - sont sans doute mieux outillées. Raison pour laquelle il convient de ne pas faire porter sur la Cour de Justice européenne la responsabilité de l’échec relatif de poursuites dont, par ailleurs, la légitimité politique n’est pas pour autant remise en question. 

 

 

Jean-Guy Giraud

13 - 04 2024 

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