QUI A PEUR DE LA CJE ?
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La commission des Affaires Constitutionnelles du Parlement européen a été saisie le 24 Juin 2026 d’une proposition de résolution intitulée : «Sur le cadre institutionnel de l’UE et son interaction avec les autorités nationales dans l’application du droit européen, en particulier en lien avec l’article 19 TUE »(1)
Elle devrait en débattre pour la première fois le 15 Juillet 2026 et, le cas échéant, son rapport pourrait être soumis au vote du Parlement en décembre 2026.
L’auteur de ce texte est M. Charlie Weimers (Suède) Vice-président du Groupe des Conservateurs et réformistes européens (2).
Tant l’intitulé que la formulation de cette proposition lui donnent l’apparence d’un commentaire de caractère technique relatif à l’interprétation du droit et de la jurisprudence européens dans le domaine du partage des compétences entre l’Union et ses États membres.
En réalité, son auteur s’y livre essentiellement à une remise en cause tant de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne que de l’organisation interne de ses travaux.
Le dernier paragraphe de la proposition est un appel direct au Conseil et à la Commission à prévoir de « futures réformes relatives à la CJE » afin de l’amener à ré-orienter sa future jurisprudence :
Calls on the Council and the Commission to ensure that future reforms concerning the Court of Justice remain fully consistent with the principle of conferral and the institutional balance established by the Treaties; emphasises that future developments of the Court should neither contribute to a de facto centralisation of judicial authority at Union level nor facilitate an expansion of Union competences through excessively broad interpretations of the Treaties
Une critique aussi explicite et officielle envers l’Institution judiciaire est pour le moins inusitée. Sous un adroit habillage juridique, elle dénote en fait une motivation assez claire de caractère « politique » : éviter que la CJE ne participe, par sa jurisprudence, à un accroissement allégué des compétences de l’Union au détriment de celles des États, notamment sur les questions de nature « constitutionnelle ». Cette critique est formulée de façon assez abrupte dans les premiers paragraphes du texte (points 3 à 8).
Mais, de façon plus surprenante encore, tous les autres points (25 au total) de la résolution visent directement la qualité du travail juridictionnel de l’Institution - dénotant, au passage, une certaine familiarité de l’auteur avec celui-ci. Parmi ces points, figurent des critiques explicites sur la qualité du raisonnement juridique conduisant aux arrêts : « haut degré d’abstraction et absence de transparence méthodologique », « recours à une raisonnement téléologique large », « limitation de l'élaboration doctrinale »... (points 9-17-18).
De fait, c’est surtout le rôle estimé excessif du Président de la Cour dans l’organisation des travaux (désignation des juges et des formations de jugement, recours à l’opinion préalable d’un avocat général, relations avec le Tribunal, etc …) qui est ici visé. Ce qui amène l’auteur à mettre directement en cause « la concentration des pouvoirs sur la procédure et l’organisation des travaux au sein du bureau du Président » et à inviter le Conseil à intervenir :
Calls for a review of the concentration of procedural and organisational powers within the office of the President of the Court with a view to strengthening institutional neutrality, transparency and public confidence in the administration of justice
Pour faire bonne mesure, l’auteur critique aussi trois autres méthodes de travail traditionnelles de la Cour, laquelle s’abstient de formuler dans ses arrêts d’éventuelles opinions dissidentes des juges concernés ainsi que le détail de leurs votes - et a pour habitude d’utiliser le français comme langue de travail (points 19 et 22).
Une proposition plus surprenante encore - dont l’auteur ne réalise sans doute pas la portée politique et procédurale - cloture le texte : il propose que la CJE invite les Cours constitutionnelles nationales à lui présenter leurs observations avant qu’elle ne se prononce sur des affaires à caractère constitutionnel et/ou relatives au partage des compétences au sein de l’Union (point 23).
Une telle mise en cause des méthodes de travail internes d’une Institution par une autre est sans précédent - surtout s’adressant à un organe judiciaire suprême. La critique explicite et directe de l’action de son Président est, elle, inacceptable. Même s’il est peu probable que la commission compétente suive le rapporteur dans une démarche aussi excessive, cet écart parlementaire méritait d’être relevé.
NB Par une curieuse coincidence, la presse faisait état quasi simultanément d’un rapport d’une ONG (« Investigate Europe ») dénonçant une soi-disant « gestion opaque de possibles conflits d’intérêt à la CJE ». Une lecture attentive de l’article met en évidence le caractère à la fois partial, excessif et peu convainquant des accusations dont il est étonnant qu’un quotidien tel que Le Monde se soit fait l’écho (3).
Jean-Guy Giraud
10 - 07 - 2026
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Voir aussi : https://www.lesamisdutraitedelisbonne.com/post/cour-de-justice-européenne-le-renouvellement-dans-la-stabilité




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