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RESPECT DU DROIT EUROPÉEN : DIALOGUE ET/OU SANCTIONS ?



Dans un entretien avec “Toute l’Europe” (1), le Commissaire à la Justice Didier Reynders présente l’approche “politique” de la Commission en matière de contrôle du respect de l’état de droit par certains Etats membres (Pologne, Hongrie) et affirme “préférer le dialogue aux sanctions”.


Il explique notamment les raisons pour lesquelles la Commission se refuse, à ce stade, d’enclencher le mécanisme de conditionnalité budgétaire et d’exiger le paiement sans délai des amendes infligées par la CJE - ou qui la font renoncer à des recours déjà engagés.


Même si le Commissaire en charge confirme aussi que l’Institution bloquera l’agrément des plans de relance polonais ou hongrois liés au NGEU "tant qu’elle n’aura pas d’engagements clairs sur les réformes nécessaires" - il n’en demeure pas moins que cette conception très … souple et permissive du respect des règles en vigueur ainsi que des arrêts de la CJE peut poser problème.


On en comprend bien sûr les raisons : laisser le temps aux gouvernements concernés de préparer lesdites réformes mais surtout leur proposer une voie de sortie aussi honorable que possible. Une conciliation vaut toujours mieux que des sanctions qui pourraient aggraver le conflit politique notamment dans le cas où l’opinion serait amenée à prendre partie pour ou contre “Bruxelles”. .


Mais ceci suppose que ces dirigeants soient disposés à se mettre effectivement en règle - après avoir manifesté leur réticence et leur mauvaise humeur. Si tel n’est pas le cas, l’attentisme de la Commission pourrait être interprété comme une tentative infructueuse d’”apaisement” affaiblissant l’autorité et l’image des Institutions (2).


D’autre part, la prolongation indéfinie d’un “délai de grâce” dans l’espoir d’une alternance politique installant une équipe de dirigeants plus coopératifs n’est pas une solution appropriée tant pour des raisons de principe que d’effectivité.


Au total, une telle attitude risque de porter atteinte à l’autorité de la règle de droit en donnant le sentiment que celle ci est relative et négociable.


Bien sûr, une automaticité quasi-mécanique de l’application de la règle peut, dans certaines circonstances, s’avérer maladroite et contre- productive et une certaine marge d’appréciation doit être laissée à la Commission dans son rôle de gardienne des Traités.


Toutefois, ceci suppose que les gouvernements concernés n’enfreignent pas un principe de base : celui de la “coopération loyale” envers les Institutions tel que fixé par l’article 4 du TUE. Dans le cas des deux gouvernements cités ici, on doit s’interroger sur leur acceptation et leur respect de ce principe dans leur attitude générale vis à vis de l’UE et bien mesurer le risque encouru par des atermoiements répétés.


Enfin, pour ce qui est plus précisément de l’intervention de la CJE, il faut tout particulièrement prendre garde des effets négatifs de sa saisine répétitive qui lui ferait jouer un rôle d’arbitre de conflits de nature politique - et exiger que ses arrêts soient respectés sans délais et sans conditions. C’est ici le principe même de l’état de droit transposé au niveau européen.



Jean-Guy Giraud 13- 12- 2021

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(2) en particulier le non-paiement des astreintes financières infligées par la CJE ne saurait être retardé ou reporté sans priver d’effet la sentence de la CJE.

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