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QUAND LA CJE DÉFEND LA COUR SUPRÊME POLONAISE



Ce vendredi 19 Octobre 2018, la Cour de Justice de l’UE a pris une décision d’une importance considérable.

Elle a en effet, par ordonnance en référé, ordonné à la Pologne de “suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales” prises à l’encontre des juges de la Cour suprême.

Les faits sont connus et bien résumés dans le communiqué de presse de la Cour auquel nous renvoyons les lecteurs:

On peut y ajouter les remarques suivantes :

  • l’ordonnance de la Cour fait droit à toutes les demandes présentées par la Commission - cad non seulement la suspension des dispositions nationales en cause mais aussi le maintien des juges concernés dans leurs fonctions ainsi que la suspension de toute mesure visant au remplacement de ces juges et à la nomination d’un nouveau Président de la Cour Suprême,

  • l’ordonnance de la Cour intervient quinze jours à peine après la saisine de la Commission (2 octobre 2018) déposée suite à l’entrée en vigueur de la loi litigieuse (3 avril 2018),

  • cette ordonnance a été prise par Mme Rosario Silvia Delapuerta, Vice Présidente de la Cour élue par ses pairs le 8 Octobre 2018 (1),

  • si elle ne préjuge pas du fond de l’affaire, l’ordonnance constate l’existence d’un “fumus bone juris” cad d’arguments qui ne paraissent pas “dénués de tout fondement”,

  • le recours au fond est basé sur l’article 19 TUE qui oblige les États membres “à établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union” ainsi que sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux relatif au “droit à un recours effectif à accéder à un tribunal indépendant et impartial”,

Au total, la "mise au pas” de la Cour Suprême polonaise par le régime en place subit ainsi un net coup d’arrêt.

La rapidité et l’effectivité de cette décision juridictionnelle (provisoire, répétons le) contraste avec la lenteur et les incertitudes du processus politique enclenché sur la base de l’article 7 TUE, beaucoup plus large il est vrai (2). D’autres recours sont d’ailleurs en instance devant la CEJ relatifs à l’indépendance des juridictions polonaises (notamment liés à des questions d’extradition).

Si, à la suite de l’ordonnance, le ministre (et procureur général ) polonais de la justice a déclaré vouloir "respecter le droit de l’union" - il avait précédemment demandé à la Cour Suprême (dans son ancienne composition …) de vérifier si les juges polonais étaient autorisés à saisir la CEJ de questions préjudicielles sur l’interprétation du droit de l’Union, règle fondamentale de l’ordre juridictionnel européen.

Où l’on voit en même temps le rôle précieux joué par la CJE pour protéger le respect des valeurs de l’Union (en l’occurrence, l’État de droit) - mais aussi toute la précarité de ce droit lorsqu’il est mis en cause par un régime disposant de l’appui majoritaire de l’opinion (en l’occurrence de l’électorat) …

Où l’on voit enfin, il faut le noter, la détermination courageuse (même si un peu tardive) de la Commission Juncker dans son rôle de gardienne des traités, en dépit de la frilosité manifestée à cet égard par le Conseil.

Jean-Guy Giraud 20 - 10 - 2018


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