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MADAME MARGRETHE VESTAGER, COMMISSAIRE EUROPÉENNE



Il semble que, pour d’obscures raisons de politique partisane intérieure, le Gouvernement danois en place (provisoirement ...) souhaite ne pas “proposer” - voire s’opposer à - la candidature de Mme Margrethe Vestager à un renouvellement de son mandat au sein de la Commission en 2019 (voir article).

Mme Vestager a clairement fait entendre qu’elle était disponible pour poursuivre son activité de commissaire chargée de la politique de concurrence - activité dans laquelle elle a enregistré de nombreux succès et fait preuve d’un engagement et d’une détermination sans faille. Son mérite exceptionnel est d’ailleurs unanimement reconnu tant au sein de la Commission qu’au Parlement et au Conseil.

On sait aussi que sa personnalité hors pair en font même une candidate crédible pour le poste de Présidente de la Commission (voir billet).

Dans le cas de Mme Vestager - comme sans doute dans d’autres cas relatifs à la nomination des futurs membres de la Commission - il serait navrant que des rivalités politiques (ou personnelles) internes aux gouvernements en place fassent obstacle au choix de personnalités particulièrement qualifiées pour ces postes. Pire, il serait détestable que ces rivalités conduisent au choix de personnes moins - ou pas - qualifiées dont la valeur ajoutée (et l’indépendance) serait discutable.

D’ailleurs, le traité ne donne nullemment aux gouvernements un pouvoir discrétionnaire dans le choix de “leur” commissaire.

L’article 17 §7 TUE prévoit en effet la procédure suivante :

  • les États membres suggèrent au Conseil une liste de candidats - sur la base de critères objectifs précis (1)

  • le Conseil adopte la liste des candidats en accord avec le Président (nommé) de la Commission

  • cette liste est soumise à l’approbation du Parlement

  • le Parlement procède à l'audition de chaque candidat avant de donner - ou pas - son approbation sur chaque candidat et sur l’ensemble du collège (2)

  • le Conseil européen (à la majorité qualifiée) nomme la Commission sur la base de l’approbation du PE.

On voit que le traité a prévu une procédure à la fois démocratique et majoritaire qui ne donne à aucun État membre un pouvoir discrétionnaire sur la nomination de “son” candidat - ni aucun pouvoir de veto sur celle de l’ensemble du collège.

Il est bien qu’il en soit ainsi et cette règle doit être respectée dans sa lettre comme dans son esprit.

Si un État membre devait y déroger - avec la complicité du Conseil - le Parlement pourrait (devrait) s’y opposer ainsi que le Président de la Commission.

Ajoutons que, dans chaque État, l’opinion pourrait jouer un rôle dans le choix des commissaires nationaux : la presse et les associations (notamment pro-européennes) pourraient exercer, ex ante, un contrôle ou du moins une vigilance sur le processus gouvernemental de sélection.

Jean-Guy Giraud 03 - 10 - 2018

(1) “Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance” (art. 17§3 TUE)

(2) cette phase résulte d’une pratique non prévue explicitement par le traité mais entérinée par le Conseil et la Commission. Elle a plusieurs fois conduit le Conseil à modifier la liste présentée.


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